18.1. Un organisme, titulaire d’une licence, doit afficher à la vue du public participant les fins ou les oeuvres charitables ou religieuses pour lesquelles cette licence lui a été délivrée.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins.
Décision 89-10-25, a. 10; D. 1076-2014, a. 7.